TITRE VII — CESSATION DE FONCTIONS
Article 63
La démission ne peut résulter que d'une demande écrite de l'intéressé marquant sa volonté non équivoque de rompre le lien qui l'unit à l'administration autrement que par l'admission à la retraite.
Le fonctionnaire envoie sa demande par la voie hiérarchique à l'autorité investie du pouvoir de nomination. Il reste tenu de s'acquitter des obligations attachées à sa fonction jusqu'à l'intervention de la décision de ladite autorité.