TITRE VI — DISCIPLINE › Chapitre II
Article 61
Lorsque l'intéressé n'a subi aucune sanction ou n'a fait l'objet que d'une sanction du premier degré, ou si à l'expiration du délai prévu à l'article précédent, il n'a pu être statué sur son cas, il a droit au remboursement des retenues opérées sur son traitement.
Toutefois, lorsque le fonctionnaire est l'objet de poursuites pénales, sa situation n'est définitivement réglée qu'une fois que la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive.