Ordonnance n° 66-133
· ج.ر عدد 46 لسنة 1966
معدَّل
Ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique
TITRE VI — DISCIPLINE › Chapitre II
Article 58
En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun ne permettant pas son maintien en fonctions, l'auteur de la faute peut être immédiatement suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire.