Ordonnance n° 66-133
· ج.ر عدد 46 لسنة 1966
معدَّل
Ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique
TITRE VI — DISCIPLINE › Chapitre I
Article 57
Le fonctionnaire traduit devant la commission paritaire a le droit d'obtenir, aussitôt que l'action disciplinaire est engagée, la communication de son dossier individuel et de tous les documents annexes.
Il peut se faire assister par un défenseur de son choix.
Il peut présenter devant la commission paritaire des explications écrites ou verbales et citer des témoins.