Ordonnance n° 66-133
· ج.ر عدد 46 لسنة 1966
معدَّل
Ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique
TITRE V — POSITIONS › Chapitre IV
Article 53
Les mutations peuvent être prononcées d'office lorsque les nécessités du service le commandent. Dans ce cas, l'avis de la commission paritaire doit être recueilli même après l'intervention de la décision.