Ordonnance n° 66-133
· ج.ر عدد 46 لسنة 1966
معدَّل
Ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique
TITRE V — POSITIONS › Chapitre IV
Article 52
Les mutations prononcées doivent tenir compte, dans la mesure compatible avec l'intérêt du service, des demandes des intéressés, de leur valeur professionnelle, de leur ancienneté, de leur situation de famille et des raisons de santé du fonctionnaire, de son conjoint ou de ses enfants.