TITRE V — POSITIONS › Chapitre IV
Article 51
L'autorité compétente procède aux mouvements de fonctionnaires après avis des commissions paritaires.
Dans les administrations, services, collectivités locales, établissements publics et organismes publics où sont dressés des tableaux périodiques de mutations, l'avis de la commission est donné au moment de l'établissement de ces tableaux. En l'absence de tableau périodique de mutation, les vacances d'emplois sont portées à la connaissance des fonctionnaires.