TITRE V — POSITIONS › Chapitre III
Article 50
La disponibilité d'office ou sur demande du fonctionnaire est prononcée pour une période qui ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée à deux reprises pour une durée égale dans les cas prévus à l'article 49, 1º, 2º et 5º et à quatre reprises pour une durée égale dans les cas prévus à l'article 49, 3° et 4°.
A l'expiration de cette période, le fonctionnaire est soit réintégré dans son corps d'origine, soit mis à la retraite, soit licencié.