Ordonnance n° 66-133
· ج.ر عدد 46 لسنة 1966
معدَّل
Ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique
TITRE V — POSITIONS › Chapitre III
Article 48
La disponibilité est prononcée d'office lorsque le fonctionnaire ayant épuisé ses droits à congé de maladie et de longue durée, n'est pas en mesure de reprendre son service. Le fonctionnaire en position de disponibilité d'office perçoit pendant six mois la moitié de son traitement d'activité tout en conservant la totalité des prestations familiales.