TITRE V — POSITIONS › Chapitre II
Article 43
Le détachement d'un fonctionnaire ne peut avoir lieu que dans l'un des cas suivants : 1º Détachement pour exercer les fonctions de membre du Gouvernement, une fonction publique élective, un mandat politique ou syndical, lorsque la fonction ou le mandat comporte des obligations empêchant le fonctionnaire d'assurer normalement ses fonctions; 2º Détachement auprès des administrations, services, collectivités locales, établissements publics ou organismes publics; 3º Détachement auprès d'organismes dans lesquels l'Etat détient une participation en capital; 4° Détachement pour exercer à l'étranger une tâche de coopération technique; 5° Détachement auprès d'organismes internationaux.