Ordonnance n° 66-133
· ج.ر عدد 46 لسنة 1966
معدَّل
Ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique
TITRE V — POSITIONS › Chapitre II
Article 42
Le détachement est prononcé sur la demande du fonctionnaire. Il peut exceptionnellement être prononcé d'office en cas de nécessité impérieuse de service après consultation de la commission paritaire compétente, sous réserve que le nouvel emploi soit au moins équivalent à l'ancien.