TITRE V — POSITIONS › Chapitre I
Article 40
L'agent qui pendant au moins un an, a exercé dans l'un des emplois supérieurs prévus à l'article 9 ci-dessus, des fonctions auquelles il est mis fin sans que son dossier lui ait été préalablement communiqué et sans qu'un emploi au moins équivalent lui ait été offert, est placé dans une situation lui ouvrant droit à un traitement pendant une période de trois mois.
Cette période est portée à six mois lorsque l'agent a exercé ces fonctions pendant au moins deux ans.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 juin 1966 Il demeure à la disposition de l'administration pendant cette période.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 77-7 (ج.ر عدد 17 لسنة 1977)
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<< Art. 40. L'agent qui pendant au moins un an, a exercé dans l'un des emplois supérieurs prévus à l'article 9 ci-dessus, des fonctions auxquelles il est mis fin sans que son dossier lui ait été préalablement communiqué et sans qu'un emploi au moins équivalent lui ait été offert, est placé dans une situation lui ouvrant droit à son traitement pendant une période de trois mois.
Cette période est portée à six (6) mois lorsque l'agent a exercé ces fonctions pendant deux ans au moins et cinq ans au plus.
Elle est portée à une année lorsque l'agent a exercé ces fonetions pendant une durée allant de cinq ans à dix ans.
Elle est portée à deux années lorsque l'agent a exercé ces fonctions pendant plus de dix ans.
L'agent demeure à la disposition de l'administration pendant cette période.
Durant la période au cours de laquelle il est placé dans l'une ou l'autre des positions prévues ci-dessus, l'agent continue à bénéficier de ses droits en matière d'allocations familiales, de sécurité sociale et d'affiliation à la caisse de retraite de son régime.
Au cas où l'agent bénéficiaire de ces dispositions n'est pas appelé à occuper à nouveau un emploi supérieur, il avance dans son corps d'origine au rythme moyen ».