TITRE V — POSITIONS › Chapitre I
Article 39
Le fonctionnaire en activité a droit : 1º A un congé annuel avec rémunération d'une durée de trente jours consécutifs pour une année de service accompli.
L'administration conserve toute liberté pour échelonner les congés annuels. Elle peut, si l'intérêt du service le permet, autoriser le fractionnement du congé ; 2º A des congés de maladie d'une durée maximum de six mois pendant une période de douze mois consécutifs, en cas. de maladie dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Le fonctionnaire en congé de maladie conserve sa rémunération pendant une durée de trois mois.
Pendant les trois mois suivants, son traitement est réduit de moitié; il conserve, le cas échéant, le bénéfice des indemnités auxquelles il peut prétendre et, en tout état de cause, la totalité des prestations familiales.
Le fonctionnaire qui a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de six mois et qui ne peut, à l'expiration du dernier congé, reprendre son service est, soit mis en disponibilité d'office, soit, s'il est reconnu définitivement inapte, admis à la retraite dans les conditions prévues par la législation sur les pensions.
Toutefois, si la maladie ou la blessure provient d'un acte de dévouement dans l'intérêt public ou pour sauver la vie d'une personne ou provient d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve sa rémunération jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou mis à la retraite. Il a droit en outre, au remboursement des dépenses directement occasionnées par la maladie ou l'accident. 3º A des congés de longue durée en cas de tuberculose, poliomyélite, maladie mentale ou affection cancéreuse. Le fonctionnaire mis en congé de longue durée conserve sa rémunération pendant les trois premières années. Pendant les deux années qui suivent, il subit une retenue de moitié, il conserve toutefois, la totalité des prestations familiales. Si la maladie donnant droit à un congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les délais visės ci-dessus, sont respectivement portés à cinq et à trois années.
Le fonctionnaire en congé de longue durée qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de reprendre ses fonctions peut être admis à la retraite sur sa demande ou mis à la retraite d'office dans les conditions prévues par la législation sur les pensions. S'il n'est pas reconnu définitivement inapte et s'il ne peut à l'expiration de son congé de longue durée reprendre son service, il est placé d'office en position de disponibilité; 4° A un congé de maternité d'une durée de deux mois avec rémunération; 5° A un congé exceptionnel non imputé sur les congés annuels.
Ces congés peuvent être accordés:
a) Aux représentants dûment mandatés du parti et du syndicat, à l'occasion des congrès fédéraux, nationaux ou internationaux ;
b) Aux fonctionnaires recevant un mandat public dans la limite de la durée totale des sessions des assemblées dont ils font partie, lorsque le mandat dont ils ont été chargés ne permet pas en raison de sa nature ou de sa durée de les placer en position de détachement;
c) Aux fonctionnaires se rendant en pèlerinage à La Mecque, Cette autorisation d'une durée de trente jours consécutifs n'est accordée qu'une fois au cours de leur carrière ;
d) Aux fonctionnaires désignés pour représenter l'Algérie aux compétitions sportives internationales;
e) Dans une limite de dix jours, aux fonctionnaires justifiant de raisons familiales ou de motifs graves et exceptionnels;
f) Dans une limite de vingt jours par année de service accompli, aux fonctionnaires en service dans certaines circonscriptions du Sud ;
g) Dans une limite de vingt jours par année de service accompli, aux fonctionnaires en service à l'étranger, dans certaines zones.