Ordonnance n° 66-133
· ج.ر عدد 46 لسنة 1966
معدَّل
Ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique
TITRE IV — NOTATION AVANCEMENT › Chapitre II
Article 35
Les fonctionnaires ne peuvent bénéficier d'un avancement que s'ils sont inscrits à un tableau d'avancement préparé chaque année par l'administration. Ce tableau est soumis à l'avis de la commission paritaire compétente. Les tableaux d'avancement sont portés à la connaissance des fonctionnaires.