TITRE IV — NOTATION AVANCEMENT › Chapitre I
Article 33
Le pouvoir de notation, appartient, sous réserve des dispositions prévues à l'article 45 ci-dessous, à l'autorité ayant pouvoir de nomination qui attribue chaque année au fonctionnaire, sur proposition du chef de service, une note chiffrée suivie d'une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de l'intéressé et sa manière de servir.
La note chiffrée est communiquée à l'intéressé. L'appréciation générale n'est portée qu'à la connaissance de la commission paritaire compétente qui peut demander un nouvel examen de la note chiffrée,