TITRE III — REMUNERATION REGIME SOCIAL › Chapitre I
Article 31
Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comportant un traitement et, le cas échéant, des indemnités.
RÉPUBLIQUE ALGERIENNE 431 Le traitement est déterminé en fonction soit du grade et de l'echelon, soit de l'emploi occupé.
Le décret prévu à l'article 4, 1 alinéa ci-desssus, fixe la structure et le nombre des échelles de traitement applicables à l'ensemble des fonctionnaires.
Peuvent s'ajouter au traitement, en dehors des prestations familiales, des indemnités représentatives de frais ou rétribuant des travaux supplémentaires, des indemnités justifiées par des sujétion ou des risques inhérents à l'emploi, et des indemnités de rendement.