Chapitre I
Article 29
La titularisation est subordonnée : 1º A l'accomplissement d'un stage de formation dont la durée minimum fixée par les statuts particuliers ne peut être inférieure à une année. 2° A l'inscription, à l'issue de ce stage, sur une liste d'admission à l'emploi arrêté par un jury au vu soit du résultat d'épreuves de selection, soit d'un rapport du chef de service, soit à la fois de ces deux éléments d'appréciation.
A l'issue du stage, la titularisation est prononcée par l'autorité ayant pouvoir de nomination qui peut, après avis de la commission paritaire, soit décider une prolongation du stage, soit procéder au licenciement du stagiaire.