Chapitre I
Article 26
Le recrutement des fonctionnaires a lieu suivant l'une ou l'autre ou l'une et l'autre des modalités ci-après : 1º Concours sur épreuves; 2º Concours sur titres.
En outre, les fonctionnaires justifiant, soit d'une certaine ancienneté et inscrits sur une liste d'aptitude établie dans les conditions d'un tableau d'avancement, soit de la réussite à un examen professionnel, peuvent faire l'objet d'une promotion en vue d'accéder à un autre corps dans une proportion et selon des modalités déterminées par les statuts particuliers.
Les concours sur épreuves et sur titres et les examens professionnels donnent lieu à l'établissement de listes classant par ordre de mérite les candidats déclarés aptes par un jury.
Les nominations sont prononcées selon cet ordre.
Les statuts particuliers peuvent, à titre exceptionnel, déroger aux conditions normales de recrutement prévues au présent article pour la constitution initiale d'un nouveau corps.
Tout fonctionnaire qui bénéficie d'une nomination en application des dispositions du présent statut est tenu de rejoindre le poste qui lui est assigné. Son refus entraîne l'annulation de la nomination.