Chapitre I
Article 23
Les candidats à un emploi public qui suivent un cycle de formation dans une administration ou dans une école de formation, ont la qualité de fonctionnaire stagiaire. Ils perçoivent à ce titre un traitement et doivent s'engager à demeurer au service de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics et organisines publics visés à l'article 1", pendant une durée déterminée.
Un décret définit les conditions de création et de fonctionnement des écoles de formation et les modalités d'admission à ces établissements ainsi que la nature et la durée de l'engagement prévu à l'alinéa 1ª du présent article.