Ordonnance n° 66-133
· ج.ر عدد 46 لسنة 1966
معدَّل
Ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique
Chapitre I
Article 22
L'Etat, les collectivités locales, les établissements publics et organismes publics visés à l'article 1, prendront les mesures propres à assurer la formation des candidats à un emploi public ainsi que le perfectionnement et la promotion des fonctionnaires en activité. Un décret détermine les conditions générales dans lesquelles la formation et le perfectionnement des fonctionnaires pourront être entrepris,