Chapitre III
Article 15
Il est interdit à tout fonctionnaire quelle que soit sa position, d'avoir, dans une entreprise, par lui-même ou par personne interposée, sous quelque dénomination que ce soit, des intérêts de nature à compromettre son indépendance.
Lorsque le conjoint d'un fonctionnaire exerce à titre professionnel une activité privée lucrative, déclaration doit être faite à l'administration dont relève le fonctionnaire pour permettre à l'autorité compétente de prendre, s'il y a lieu, les mesures propres à sauvegarder les intérêts du service.