Chapitre III
Article 14
Il est interdit à tout fonctionnaire d'exercer une activité privée lucrative.
Cette interdiction ne s'applique pas à la production d'œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques. Toutefois, l'autorité Investie du pouvoir de nomination peut, si l'intérêt du service l'exige, interdire au fonctionnaire de faire suivre son nom sur les dites œuvres de la mention de son grade ou de sa fonction.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er du présent article, les fonctionnaires peuvent assurer des tâchés d'enseignement ou de formation dans des conditions déterminées par décret.