Chapitre III
Article 10
Le fonctionnaire est tenu au secret professionnel.
Aucun fonctionnaire, quel que soit l'emploi qu'il occupe, ne doit diffuser ni laisser connaitre en dehors des nécessités de REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 juin 1966 son service aucun fait, écrit ou information que lui-même connaît ou détient à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
Toute dissimulation ou destruction, tout détournement, toute communication de dossiers, pièces ou documents de service à des tiers sont interdits.
En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, le fonctionnaire ne peut être délié du secret professionnel ni relevé de l'interdiction édictée par le présent article qu'avec l'agrément écrit de l'autorité investie du pouvoir de nomination.