LIVRE I — ORGANISATION ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › TITRE I — ORGANISATION DES JURIDICTIONS MILITAIRES Chapitre Ier Des juridictions militaires en temps de paix › Section I — Organisation, composition et missions
Article 9
En cas d'empêchement du président de la juridiction militaire ou de l'un des magistrats militaires, il est procédé à leur suppléance, selon le cas, par des magistrats des juridictions relevant d’une autre région militaire par arrêté du ministre de la défense nationale.
Si la suppléance a pour but de compléter la composition du tribunal criminel par des magistrats militaires et, dans le cas d’impossibilité de le faire de la même juridiction militaire, un ou plusieurs magistrats militaires peuvent être délégués d’une juridiction militaire d’une autre région militaire par décision des présidents des Cours d’appel militaires concernées.