LIVRE II — PROCEDURE PENALE MILITAIRE › TITRE II — DE LA JURIDICTION D'INSTRUCTION Chapitre Ier Le juge d’instruction militaire › Section XI — De la nullité de l'instruction
Article 95
Les dispositions prévues par le code de procédure pénale et par les articles 86 (alinéa 1er) et 87 (alinéa 2) du présent code relatives à l’interrogatoire des inculpés, doivent être observées sous peine de nullité, tant de l’acte lui-même que de la procédure ultérieure.
L'inculpé envers lequel les dispositions de ces articles ont été méconnues, peut renoncer à s'en prévaloir et régulariser ainsi la procédure. Cette renonciation doit être expresse ; et ne peut être donnée qu'en présence de l’avocat ou du défenseur ou ce dernier dûment appelé.