LIVRE II — PROCEDURE PENALE MILITAIRE › TITRE II — DE LA JURIDICTION D'INSTRUCTION Chapitre Ier Le juge d’instruction militaire › Section IV — Présence de la défense
Article 86
Lors de la première comparution de l'inculpé, à défaut de choix d'un avocat ou d’un défenseur, le juge d'instruction militaire doit lui en désigner un s'il le lui demande. Mention de cette formalité est faite au procès-verbal. Toutefois, la désignation d'un avocat ou d’un défenseur est obligatoire, lorsque les faits reprochés à l'inculpé constituent un crime ou un délit dont le maximum de la peine encourue est supérieur à cinq (5) ans d'emprisonnement. Il est permis à l'inculpé, jusqu'à l'ouverture des débats, de choisir son avocat ou son défenseur.
L'inculpé conserve le droit, au cours de l’information judiciaire et jusqu'à sa comparution devant la juridiction de renvoi, de désigner un autre avocat ou défenseur que celui initialement choisi ou qui lui a été désigné d'office.