LIVRE II — PROCEDURE PENALE MILITAIRE › TITRE II — DE LA JURIDICTION D'INSTRUCTION Chapitre Ier Le juge d’instruction militaire › Section II — Prérogatives du juge d’instruction militaire
Article 83
Dans la conduite de l’information judiciaire, le juge d'instruction militaire dispose des mêmes prérogatives que celles du juge d'instruction des tribunaux relevant de l’ordre judiciaire ordinaire, sauf dispositions contraires du présent code.
Il peut requérir directement par commission rogatoire, aux fins de procéder aux actes d'instruction qu'il estime nécessaires, tout juge d'instruction militaire ou civil, ainsi que tous officiers de police judiciaire militaire ou officiers de police judiciaire civile territorialement compétents.
Sous réserve des dispositions du présent code, l'exécution des commissions rogatoires est soumise aux règles prévues par le code de procédure pénale.