LIVRE II — PROCEDURE PENALE MILITAIRE › Chapitre II — La garde à vue › Section III — Du droit d'arrestation et de garde à vue à l’égard des individus en position militaire irrégulière
Article 72
Les individus ainsi arrêtés, peuvent être gardés dans les conditions définies à l'article 64 (alinéa 2) ci-dessus, au plus tard, à l'expiration d'un délai de quarante-huit (48) heures, ils doivent être mis en route aux fins de présentation devant l'autorité militaire compétente pour régulariser leur situation.