LIVRE II — PROCEDURE PENALE MILITAIRE › Chapitre II — La garde à vue › Section I — La garde à vue des militaires
Article 64
En cas de crime ou de délit, et sans préjudice des pouvoirs disciplinaires dont disposent les supérieurs hiérarchiques, l'officier de police judiciaire militaire peut procéder à l'arrestation des militaires suspects. Il doit en aviser immédiatement le procureur militaire de la République et lui rendre compte des motifs et des lieux de l'arrestation.
La durée de la garde à vue ne doit pas excéder quarante-huit (48) heures.