LIVRE II — PROCEDURE PENALE MILITAIRE › Section II — Attributions des officiers de police judiciaire militaire
Article 58
Dans les cas de crime ou de délit flagrant tels que définis par le code de procédure pénale ou s'il est requis en application de l'article 54 du présent code, l'officier de police judiciaire militaire se transporte, sans délai, sur le lieu du crime ou du délit.
Il procède à toutes enquêtes utiles ainsi qu'aux perquisitions nécessaires et saisies, auditions et investigations nécessaires au rassemblement de preuves et à la découverte des auteurs des infractions.