LIVRE II — PROCEDURE PENALE MILITAIRE › Section I — Autorités chargées de la police judiciaire militaire
Article 54
Les commandants des différentes formations, unités et structures militaires sont habilités à procéder personnellement, à l'intérieur de leurs enceintes militaires, à tous les actes nécessaires à l'effet d’enquêter sur les infractions relevant de la compétence des juridictions militaires, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs.
Ces autorités peuvent déléguer à un officier placé sous leurs ordres, les pouvoirs qui leur sont attribués à l'alinéa ci-dessus.
Elles peuvent également requérir tout officier de police judiciaire militaire territorialement compétent, aux fins d’accomplir les procédures prévues par les articles 57 et 58 ci-dessous.