LIVRE I — ORGANISATION ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › TITRE I — ORGANISATION DES JURIDICTIONS MILITAIRES Chapitre Ier Des juridictions militaires en temps de paix › Chapitre IV — Règles communes
Article 41
En temps de guerre, lorsque les circonstances l'exigent, les dossiers des procédures en cours, devant une juridiction militaire, peuvent être, sur décision du ministre de la défense nationale, transférés en l'état devant une autre juridiction militaire.