LIVRE I — ORGANISATION ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › TITRE I — ORGANISATION DES JURIDICTIONS MILITAIRES Chapitre Ier Des juridictions militaires en temps de paix › Chapitre II — Compétence en temps de paix
Article 33
Sont assimilés aux enceintes militaires, toutes installations ou casernes, installées de façon permanente ou temporaire, utilisées par l'armée, les bâtiments des forces navales et les aéronefs militaires, en quelque lieu qu'ils se trouvent.