LIVRE III — PEINES ET MESURES DE SURETE APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS MILITAIRES ET INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE › TITRE I — PEINES ET MESURES DE SURETE APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS MILITAIRES › Chapitre III — Des infractions commises contre la discipline › Section I — L’insubordination 1) La Révolte militaire :
Article 337
Tout militaire ou tout individu embarqué qui, pendant ou à l'occasion du service, outrage son supérieur par paroles, écrits, gestes ou menaces, est puni de six (6) mois à cinq (5) ans d'emprisonnement.
Si le coupable est un officier, il est puni d'un (1) an à cinq
(5) ans d'emprisonnement.
Les outrages commis à bord par un militaire ou un individu embarqué, sont considérés comme étant commis pendant le service.
Dans les autres cas, la peine est de deux (2) mois à deux
(2) ans d'emprisonnement.