LIVRE III — PEINES ET MESURES DE SURETE APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS MILITAIRES ET INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE › TITRE I — PEINES ET MESURES DE SURETE APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS MILITAIRES › Chapitre III — Des infractions commises contre la discipline › Section I — L’insubordination 1) La Révolte militaire :
Article 335
Si les voies de fait n'ont pas été exercées pendant le service ou à l'occasion du service, elles sont réprimées d'un emprisonnement de deux (2) mois à (3) trois ans. Si le coupable est officier, il est puni d’un (1) an à (5) cinq ans d’emprisonnement.