LIVRE III — PEINES ET MESURES DE SURETE APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS MILITAIRES ET INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE › TITRE I — PEINES ET MESURES DE SURETE APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS MILITAIRES › Chapitre III — Des infractions commises contre la discipline › Section I — L’insubordination 1) La Révolte militaire :
Article 333
Tout individu au service de l’armée autre que ceux visés ci-dessus, employé dans un établissement des forces armées, qui refuse d’obéir lorsqu’il est commandé pour un service, soit en présence de l’ennemi ou d’une bande armée, soit lors d’un incendie ou d’un danger menaçant la sûreté de l’établissement, est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à cinq (5) ans. 27 juillet 2026
4) Voies de fait et outrages envers les supérieurs :