LIVRE III — PEINES ET MESURES DE SURETE APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS MILITAIRES ET INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE › TITRE I — PEINES ET MESURES DE SURETE APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS MILITAIRES › Chapitre II — Des infractions contre l’honneur ou le devoir › Section VI — De l’usurpation d’uniformes militaires, de décorations, de signes distinctifs et d’emblèmes
Article 322
Est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans, tout militaire, tout individu embarqué qui sans en avoir le droit, porte publiquement des décorations, des médailles, des insignes, des grades, des uniformes ou des costumes militaires.
La même peine est prononcée contre tout militaire ou individu embarqué qui, sans y avoir été préalablement autorisé, porte des décorations, médailles ou insignes ou grades étrangers.