LIVRE I — ORGANISATION ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › TITRE I — ORGANISATION DES JURIDICTIONS MILITAIRES Chapitre Ier Des juridictions militaires en temps de paix › Chapitre II — Compétence en temps de paix
Article 29
Les juridictions militaires connaissent des infractions spéciales d'ordre militaire prévues au livre III du présent code. Les auteurs, coauteurs et complices de ces infractions son traduits, qu'ils soient militaires ou non, devant les juridictions militaires.
Sont également jugés par les juridictions militaires, les personnels militaires et les personnels civils relevant du ministère de la défense nationale, auteurs, coauteurs et complices d'infractions, de toute nature commises, dans le service ou chez l'hôte.
La compétence matérielle des juridictions militaires s’étend aux auteurs, coauteurs et complices d'infractions commises dans les enceintes militaires.