LIVRE III — PEINES ET MESURES DE SURETE APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS MILITAIRES ET INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE › TITRE I — PEINES ET MESURES DE SURETE APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS MILITAIRES › Section II — de la désertion 1 - Désertion à l'intérieur du pays :
Article 283
En temps de paix, dans les cas visés aux articles 280 et 281 ci-dessus, le militaire qui n’a pas accompli trois (3) mois de service, ne peut être considéré comme déserteur qu’après quinze (15) jours d’absence, constatée. 12 Safar 1448 JOURNAL OFFICIEL DE 27 juillet 2026 En temps de guerre, les délais prévus aux articles 280 et 281 ci-dessus ainsi qu’à l’alinéa précédent, sont, réduits respectivement à un (1) jour, deux (2) jours et cinq (5) jours.