LIVRE III — PEINES ET MESURES DE SURETE APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS MILITAIRES ET INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE › TITRE I — PEINES ET MESURES DE SURETE APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS MILITAIRES › Section II — de la désertion 1 - Désertion à l'intérieur du pays :
Article 282
Est déclaré déserteur à l’étranger, tout militaire qui, hors du territoire national, se trouve absent sans permission au moment du départ du bâtiment ou de l’aéronef, même qu’il se soit présenté à l'autorité avant l'expiration du délai fixé à l'article 280 ci-dessus.