LIVRE III — PEINES ET MESURES DE SURETE APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS MILITAIRES ET INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE › TITRE I — PEINES ET MESURES DE SURETE APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS MILITAIRES
Article 273
Lorsque la peine d’amende est prononcée pour une infraction relevant du droit commun contre les militaires ou les personnels civils relevant du ministère de la défense nationale n’ayant pas rang d’officier, la juridiction militaire peut décider, par disposition spéciale, de substituer à cette peine un emprisonnement de six (6) jours à six (6) mois pour un délit et de deux (2) jours à quinze (15) jours pour une contravention, le condamné conservant la faculté de payer l’amende au lieu de subir l’emprisonnement.
La peine ainsi infligée conserve le caractère d’une amende, mais elle ne se confond pas avec les autres peines prononcées. Elle est subie indépendamment de celles-ci.