LIVRE I — ORGANISATION ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › TITRE I — ORGANISATION DES JURIDICTIONS MILITAIRES Chapitre Ier Des juridictions militaires en temps de paix › Section IV — La défense
Article 25
Devant les juridictions militaires, la défense est assurée par les avocats inscrits sur la liste de l’ordre des avocats ou par un militaire agréé par l'autorité militaire en tant que défenseur.
Toutefois, dans les affaires relatives aux infractions spéciales d’ordre militaire prévues dans le présent code, l’avocat ou le défenseur choisi par l'inculpé ou le prévenu ne peut assister, défendre ou représenter ce dernier, tant au cours de l’instruction judiciaire qu’à l’audience, que s’il y a été autorisé par le président de la juridiction militaire saisie.
Dans le cas contraire, l’avocat ou le défenseur est désigné par le président.