LIVRE II — PROCEDURE PENALE MILITAIRE › TITRE VI — CITATIONS, ASSIGNATIONS ET NOTIFICATIONS
Article 215
Les citations, assignations et les décisions judiciaires sont notifiées dans les formes suivantes :
Le procureur militaire de la République adresse à l’agent chargé de la notification :
— une copie de l’acte pour remise au destinataire ;
— un procès-verbal en trois (3) exemplaires destiné à constater soit la notification, soit l’absence de l’intéressé au domicile désigné.
Le procès-verbal doit mentionner :
— le nom, la fonction ou la qualité de l’autorité requérante ;
— le nom, la fonction ou la qualité de l’agent chargé de la notification ;
— le nom, le prénom et l’adresse du destinataire de l’acte ;
— la date et l'heure de la remise de l'acte ou l'impossibilité de joindre le destinataire au domicile désigné.
Le procès-verbal est signé par l'agent, ainsi que par les destinataires de l'acte si ceux-ci ont été notifiés à personne, en cas de refus ou d'impossibilité de signer, il en est fait mention, dans le procès-verbal. Deux exemplaires du procès-verbal de notification ou de constat d'absence sont adressés au procureur militaire de la République. En cas de notification à personne, un exemplaire est laissé au destinataire.