LIVRE II — PROCEDURE PENALE MILITAIRE › TITRE II — DE LA JURIDICTION D'INSTRUCTION Chapitre Ier Le juge d’instruction militaire › Chapitre III — De la délibération et du jugement › Section II — Du jugement du tribunal militaire
Article 178
Le jugement doit être rendu à l'audience même à laquelle ont eu lieu les délibérations, ou à une date ultérieure. Dans ce cas, le président informe les parties présentes, de la date où le jugement sera prononcé. Au prononcé du jugement, le président constate à nouveau, la présence des parties.