LIVRE II — PROCEDURE PENALE MILITAIRE › TITRE II — DE LA JURIDICTION D'INSTRUCTION Chapitre Ier Le juge d’instruction militaire › Chapitre II — De la procédure de l'audience et des débats › Section III — De la comparution du prévenu
Article 163
Dans les cas prévus aux articles 154, 155, 160 et 161 ci-dessus, le greffier donne lecture du jugement rendu au condamné, et l'avertit de son droit d'interjeter appel dans le délai fixé par le présent code, et en dresse procès-verbal, à peine de nullité.