LIVRE II — PROCEDURE PENALE MILITAIRE › TITRE II — DE LA JURIDICTION D'INSTRUCTION Chapitre Ier Le juge d’instruction militaire › Chapitre II — De la procédure de l'audience et des débats › Section III — De la comparution du prévenu
Article 158
En matière de contravention, le prévenu régulièrement cité à personne, doit comparaître devant le tribunal militaire ; s'il ne comparaît et s'il ne fournit pas une excuse valable reconnue par la juridiction devant laquelle il est appelé à comparaître, il est procédé au jugement lequel est réputé contradictoire.