LIVRE II — PROCEDURE PENALE MILITAIRE › TITRE II — DE LA JURIDICTION D'INSTRUCTION Chapitre Ier Le juge d’instruction militaire › Chapitre II — De la procédure de l'audience et des débats › Section I — Dispositions générales
Article 150
A défaut de dispositions expresses dans le présent code, les règles de procédures prévues pour les juridictions de jugement dans le code de procédure pénale, sont applicables devant le tribunal militaire, à moins qu'elles soient incompatibles avec les dispositions du présent code.