LIVRE II — PROCEDURE PENALE MILITAIRE › TITRE II — DE LA JURIDICTION D'INSTRUCTION Chapitre Ier Le juge d’instruction militaire › Chapitre III — De la chambre d'accusation › Section I — Dispositions générales
Article 134
Lorsque la chambre d'accusation statue sur la détention provisoire, le contrôle judiciaire, ou sur la mise en liberté, soit qu'elle confirme l'ordonnance ou l'infirme et rende une autre décision en la matière, le procureur général militaire fait, sans délai, retour du dossier au juge d'instruction militaire après avoir assuré l'exécution de l'arrêt.
Il appartient à cette juridiction de statuer sur toute demande de mise en liberté, de la mainlevée du contrôle judiciaire ou du placement en détention provisoire, lorsqu'elle est saisie sur l'appel d'une ordonnance de règlement.