LIVRE II — PROCEDURE PENALE MILITAIRE › TITRE II — DE LA JURIDICTION D'INSTRUCTION Chapitre Ier Le juge d’instruction militaire › Chapitre II — De la détention provisoire et de la liberté et du contrôle judiciaire
Article 123
Lorsque la chambre d’accusation rejette une demande de mise en liberté, l'inculpé ne peut, avant l’expiration d'un délai d'un (1) mois, à compter de cette décision, interjeter un nouvel appel contre une nouvelle décision du juge d'instruction militaire en cette matière.