LIVRE II — PROCEDURE PENALE MILITAIRE › TITRE II — DE LA JURIDICTION D'INSTRUCTION Chapitre Ier Le juge d’instruction militaire › Chapitre II — De la détention provisoire et de la liberté et du contrôle judiciaire
Article 114
Si le maximum de la peine prévue pour le délit dépasse cinq (5) ans d'emprisonnement, le juge d'instruction militaire peut, pour les nécessités de l’accomplissement de l'information, et d'après les éléments de la procédure, prolonger par ordonnance motivée la détention provisoire de l'inculpé deux (2) fois, pour une durée de quatre (4) mois pour chaque prolongation, et ce, après avis motivé du procureur militaire de la République.